27 avril

RGD du 9 septembre 2019 - Art. 2

Dans chaque établissement scolaire, l’office des stages se compose du directeur ou de son délégué, d’au moins un représentant de chaque division, telle que définie à l’article 29 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, concernée et organisée dans l’établissement scolaire et d’un délégué à désigner par chacune des chambres professionnelles concernées ou par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, ci-après dénommé « ministre », pour les métiers/professions qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale.

Le directeur ou son délégué préside l’office des stages.

L’office des stages peut comprendre plusieurs cellules en fonction des formations offertes.

Missions de l'office des stages

  1. organisation des stages de formation en milieu professionnel prévus par le programme officiel ;
  2. concertation avec les offices des stages des établissements scolaires offrant les mêmes formations en vue d’une optimisation de l’organisation ;
  3. conseil de l’élève lors de sa recherche d’un poste de stage et la validation des propositions de stage ;
  4. l’identification, par le représentant de la chambre professionnelle patronale compétente, des organismes de formation possédant le droit de former conformément à l’article L. 111-5 du Code du Travail, disposés à accueillir les élèves stagiaires ;
  5. détermination du tuteur en milieu scolaire et du tuteur en milieu professionnel ;
  6. information et l’explication quant aux objectifs et contenus du ou des modules du stage de formation à l’organisme de formation ;
  7. conclusion de la convention de stage ;
  8. préparation des élèves stagiaires au stage ;
  9. préparation du carnet de stage comprenant la grille d’évaluation et le rapport-type de stage ;
  10. surveillance de l’exécution du stage de formation, en collaboration étroite avec les tuteurs concernés.