ActPa 24/25
Dans chaque établissement scolaire, l’office des stages se compose du directeur ou de son délégué, d’au
moins un représentant de chaque division, telle que définie à l’article 29 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, concernée et organisée dans l’établissement scolaire et d’un délégué à désigner par chacune des chambres professionnelles concernées ou par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, ci-après dénommé « ministre », pour les métiers/professions qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale.
Le directeur ou son délégué préside l’office des stages.
L’office des stages peut comprendre plusieurs cellules en fonction des formations offertes.